aller on remet une couche
Les articles :
L'article R.72 du code de la route :
Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté le modalités d'application du présent article.
L'article R.73 du code de la route :
Toutes les vitres, y compris celles du pare brise, doivent être en substance transparente telle que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable des couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. Le ministre de l’équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions d’homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules
L'article R.412-6 du code de la route :
http://www.legifrance.gouv.fr/ [...] 0006074228
Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter, commodément et sans délai, toutes les manœuvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
L'article R.316-1 du code de la route :
http://www.codes-et-lois.fr/co [...] cle-r316-1
Tout véhicule doit offrir un champ de visibilité au conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche, qui soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
L'article R.316-3 du code de la route :
http://www.codes-et-lois.fr/co [...] cle-r316-3
Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente. En conséquence, d'une manière générale, cette opération est déconseillée dans la mesure où elle peut avoir un effet défavorable sur les finalités optiques du vitrage.
Toutefois, si le véhicule dispose de deux rétroviseurs extérieurs, un certain obscurcissement de la lunette arrière et des vitres latérales arrière (obtenue par collage ou tout autre procédé) destiné à protéger du soleil les occupants des places arrière n'est pas interdit.
L'article R.321-4 du code de la route :
http://droit-finances.commentc [...] cle-r321-4
Le fait de mettre ou maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'article R.43 au 20/03/58 de Genèves :
http://www.legifrance.gouv.fr/ [...] ante=56956
Pour le cas d’un vitrage recouvert de matière plastique, le règlement et la directive prévoient des essais complémentaires (notamment résistance à l’abrasion, à l’humidité, aux changements de températures, au feu et aux agents chimiques) qui viennent s’ajouter aux essais de base réalisés sur le vitrage. En conséquence, toute pose individuelle d’un film plastique sur un vitrage en dehors de ce cadre réglementaire, d’une part, vient modifier les caractéristiques de base de ce vitrage et, d’autre part, ne répond pas aux dispositions complémentaires imposées pour le plastique lui-même.
Directive n° 92/22/CEE :
http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_392L0022.html
Les jurisprudences :
Sur les articles R.72, R.73 et R.239 du code de la route : http://www.legifrance.gouv.fr/ [...] dateTexte=
Que dit Glastint : http://www.glastint.com/legisl [...] intees.php
Que dit Véralis : http://www.veralis.fr/legislat [...] intees.php
Exemple d'amende :
"Non conformité à un véhicule au type réceptionné Mines par l'apposition sur les vitre AVD et AVG sans essais complémentaires de films plastiques non homologués UTAC.
Art R.321-4 CR, Art R.316-1 et 3 et Art R.43 au 20/03/58 de Genèves"
Cas n° 4bis : amende forfaitaire minorée -> 90€
Ce qui en ressort c’est que certains articles sont contestable et d’autres non. L’article R.43 semble difficile à contourner au vu de son contenu et de son omniprésence sur nos vitres de véhicules.
Conclusion :
Les FDO sont dans leurs bons droits de sanctionner l’apposition de films teintés, surtout quand on sait que jusqu’ici aucun véhicule n’a jamais passé cette homologation (R.43).

j ai,pour ma part, vu lors d un rassemblement de vehicule a
kinepolis de lomme les fdo faire enlever les films des voitures sous
peine d amendes !! attention ils ne sont pas tous aussi c.....
mais il y en a !! 